C-26, r. 226 - Code de déontologie des membres de l'Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
3.06.01.01. Outre les cas prévus à l’article 3.06.02, le technologue peut communiquer des renseignements protégés par le secret professionnel afin de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Cependant, le technologue ne peut alors communiquer ces renseignements qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le technologue ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
D. 834-2003, a. 1.
3.06.01.01. Outre les cas prévus à l’article 3.06.02, le technicien dentaire peut communiquer des renseignements protégés par le secret professionnel afin de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Cependant, le technicien dentaire ne peut alors communiquer ces renseignements qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le technicien dentaire ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
D. 834-2003, a. 1.